Démarchage téléphonique : ce que change vraiment la loi du 11 août 2026
Consentement préalable obligatoire, fin de Bloctel, exception du contrat en cours, sanctions jusqu'à 375 000 € : analyse du nouveau régime, de ses zones grises et du plan d'action à engager.
L'essentiel. Depuis le 11 août 2026, il est interdit d'appeler un consommateur à des fins de prospection commerciale sans avoir recueilli, au préalable, son consentement. Le régime d'opposition incarné par Bloctel depuis 2016 cède la place à un régime de consentement préalable, dit « opt-in » : le silence du consommateur, qui valait autorisation, vaut désormais interdiction. Le dispositif résulte de l'article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, complété par le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026.
Une exception principale subsiste : les appels liés à l'exécution d'un contrat en cours (art. L. 223-1, al. 4, du code de la consommation). L'appel passé à la demande du consommateur n'est, quant à lui, expressément réglé que pour les secteurs frappés d'interdiction absolue (art. R. 223-4) : pour le régime général, le texte est muet, et la prudence s'impose.
Les sanctions sont dissuasives - jusqu'à 375 000 € d'amende administrative, publication de la décision aux frais de l'entreprise et nullité des contrats conclus. Analyse du nouveau régime, de ses difficultés d'interprétation et des chantiers de mise en conformité.
1. De Bloctel à l'opt-in : le renversement du principe
Le nouvel article L. 223-1 du code de la consommation pose une interdiction de principe :
« Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen. »
La France rejoint ainsi les États membres ayant retenu l'option du consentement ouverte par l'article 13, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE « vie privée et communications électroniques ». Bloctel disparaît, les dispositions réglementaires organisant son fonctionnement étant abrogées (décret n° 2026-662, art. 3).
Deux règles rendent ce principe redoutable en pratique.
- D'abord, la charge de la preuve du consentement pèse intégralement sur le professionnel (art. L. 223-1, al. 3) : ce n'est pas au consommateur de démontrer qu'il n'a pas consenti.
- Ensuite, tout professionnel « ayant tiré profit » de sollicitations illicites est présumé responsable, sauf à démontrer qu'il n'est pas à l'origine de la violation (al. 8) : le donneur d'ordre établi en France répond des agissements de ses centres d'appels et de ses fournisseurs de leads, y compris lorsqu'ils opèrent depuis l'étranger.
C'est le pari du législateur - tarir la demande de fichiers illicites plutôt que courir après l'émetteur de l'appel - et c'est vers l'annonceur que les contrôles convergeront.
2. Quel consentement faut-il recueillir ?
2.1. Une définition calquée sur le RGPD — mais pas identique
Le consentement est défini comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable » par laquelle le consommateur accepte, « par un acte positif clair », l'utilisation de ses données à des fins de prospection téléphonique (art. L. 223-1, al. 2). La définition est reprise de l'article 4, 11) du RGPD, à deux nuances près. Le texte français ajoute le caractère expressément « révocable » — que le RGPD ne fait pas figurer dans sa définition, mais consacre au titre du régime du consentement (art. 7, § 3). Et là où le RGPD admet une acceptation « par une déclaration ou par un acte positif clair », le code de la consommation ne retient que l'acte positif clair — nuance textuelle dont la portée pratique devrait rester limitée, la présomption réglementaire excluant de toute façon les mécanismes passifs (v. section 2.3). L'acquis interprétatif du RGPD est donc directement transposable, y compris la jurisprudence de la CJUE sur l'exigence d'un comportement actif : cases précochées et consentements déduits sont exclus (CJUE, 1er oct. 2019, Planet49, aff. C-673/17 ; CJUE, 11 nov. 2020, Orange România, aff. C-61/19).
2.2. Cinq mentions obligatoires au moment du recueil
L'article R. 223-1, I, impose que la demande de consentement soit « claire et compréhensible » et indique au consommateur :
- qui l'appellera - l'identité du professionnel bénéficiaire et, le cas échéant, celle du tiers agissant pour son compte - et la nature des biens ou services concernés ;
- la proposition de consentir ou non à être appelé « par la personne et pour l'objet » ainsi identifiés ;
- pour combien de temps - la période de validité, qui ne peut excéder un an à compter du recueil ;
- la faculté de retirer le consentement à tout moment, et ses modalités ;
- la possibilité d'accéder, sur demande, au support durable comportant la preuve du consentement.
Deux conséquences structurantes pour les équipes marketing et CRM.
- D'abord, le consentement expire : aucun renouvellement ni reconduction tacite n'est admis (art. R. 223-1, I, dernier al.). Les bases doivent être purgées par échéance annuelle - et le re-consentement ne peut pas être sollicité par téléphone, puisque cet appel serait lui-même un démarchage sans consentement : il faut prévoir un autre canal (email, espace client, point de vente).
- Ensuite, c'est la fin du consentement « partenaires » : une case « j'accepte d'être contacté par nos partenaires » ne désigne pas « la personne » au sens du texte et ne vaut rien. Les jeux-concours et formulaires multi-annonceurs ne produisent plus de leads appelables : le recueil doit se faire professionnel par professionnel, objet par objet. Pour l'économie des leads multi-partenaires, c'est un changement de modèle, non un ajustement.
2.3. Trois cas où le consentement est présumé absent
Le pouvoir réglementaire a inversé la charge du doute. Le consommateur est réputé ne pas avoir consenti (art. R. 223-1, II) :
- lorsque les informations obligatoires ne lui ont pas été délivrées ou ne figurent pas sur la preuve du consentement ;
- lorsque l'appel intervient hors de la période de validité ou hors des dates et horaires acceptés ; ou
- lorsque le consentement ne résulte pas d'un acte positif clair - le texte excluant nommément la mention prérédigée acceptée sans accord exprès et la simple poursuite de la navigation sur un site.
Cases précochées et consentements déduits sont donc hors jeu par présomption réglementaire : dans tous ces cas, le doute joue contre l'entreprise.
2.4. Preuve et retrait : des exigences techniques précises
Le professionnel doit se doter d'un dispositif de conservation numérique et horodaté des informations du recueil, conservées trois ans (art. R. 223-2), et pouvoir restituer la preuve gratuitement, sur support durable et de manière individualisée, au consommateur qui la demande.
Le texte admet une interface en ligne dédiée, mais à une condition d'architecture qui surprendra les DSI : l'authentification ne peut consister en la création d'un compte client ni imposer un traitement de données autre que celui du recueil - peu de CRM le permettent nativement. Quant au retrait, ses modalités ne peuvent être plus complexes que celles du recueil, et il peut être exprimé oralement, en cours d'appel (art. R. 223-3) : les scripts des téléconseillers doivent prévoir sa prise en compte immédiate.
S'y ajoute une obligation d'information systématique : tout professionnel qui recueille des données téléphoniques doit informer le consommateur que la sollicitation commerciale par téléphone suppose son consentement préalable, et tout contrat conclu à cette occasion doit le mentionner « de manière claire et compréhensible » (art. L. 223-2). Une clause type est à intégrer sans délai dans l'ensemble de la documentation contractuelle B2C.
3. Qui peut encore appeler qui ? Les exceptions et leurs limites
3.1. L'exception du contrat en cours : le principal foyer de contentieux
L'interdiction n'est pas applicable lorsque la sollicitation « intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport avec l'objet de ce contrat », y compris pour proposer des produits ou services « afférents ou complémentaires » ou de nature à en améliorer les performances ou la qualité (art. L. 223-1, al. 4). Cette rédaction reprend à l'identique celle que la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 avait retenue pour l'exception Bloctel : l'acquis interprétatif antérieur conserve sa pertinence.
Ce qui est couvert, selon toute vraisemblance : l'appel de suivi d'exécution, la proposition d'options ou de services accessoires au contrat souscrit, la montée en gamme du même service.
Ce qui ne l'est certainement pas : la vente croisée sans lien avec l'objet du contrat - proposer une assurance santé au client d'un contrat d'électricité -, l'appel au profit d'une autre société du groupe, l'exception ne bénéficiant qu'au cocontractant et aux tiers agissant pour son compte, et l'appel à l'ancien client : un contrat exécuté ou résilié n'est plus « en cours », et l'ex-client redevient un prospect à reconsentir. Conséquence contre-intuitive mais certaine : la base « clients inactifs », actif commercial classique des plans de relance, devient inutilisable en prospection téléphonique.
Entre ces deux pôles, la casuistique s'annonce nourrie : contrat en préavis de résiliation, contrat suspendu, obligations post-contractuelles (garantie, maintenance résiduelle) - le texte ne tranche rien. La locution « dans le cadre de l'exécution » est-elle une condition autonome, exigeant un rattachement à un acte d'exécution, ou un simple chapeau de l'exigence de rapport avec l'objet ? S'agissant d'une exception à une interdiction assortie de sanctions, la lecture stricte -double condition cumulative - doit guider la qualification des campagnes. En pratique : qualifier chaque campagne avant de lancer les appels, et documenter cette qualification — c'est ce dossier qui fera la différence en cas de contrôle.
3.2. L'appel demandé par le consommateur : la lacune la plus surprenante du texte
Un consommateur remplit un formulaire « être rappelé » : l'appel en retour est-il un démarchage soumis au formalisme du consentement ? Le décret ne répond que partiellement. L'article R. 223-4 dispose que, « pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 223-1 » - c'est-à-dire pour les seuls secteurs frappés d'interdiction absolue (v. section 4) -, l'appel passé en réponse à une demande d'information n'est pas une prospection prohibée, à trois conditions cumulatives :
- le professionnel justifie de la réalité de la demande ;
- l'appel intervient dans les cinq jours ouvrables ;
- son objet ne concerne que les biens ou services pour lesquels le consommateur a demandé à être appelé.
Les justifications sont archivées trois ans sous format numérique.
Rien d'équivalent n'est prévu pour le régime général - donc pour l'immense majorité des formulaires de rappel du marché.
Deux lectures s'affrontent.
- La première, téléologique : l'appel sollicité n'est pas un « démarchage », la notion supposant une démarche non provoquée, et il échappe à l'interdiction sans autre formalité.
- La seconde, littérale : la demande de rappel vaut consentement, mais doit alors en épouser tout le formalisme — cinq mentions de l'article R. 223-1, acte positif clair, preuve horodatée -, auquel cas un simple champ « laissez votre numéro » ne suffit plus. L'argument a contrario tiré de l'existence même de l'article R. 223-4 peut être plaidé dans les deux sens. Dans l'attente d'une doctrine de la DGCCRF, la position prudente consiste à cumuler les garanties : intégrer les mentions de l'article R. 223-1 aux formulaires de rappel, conserver la preuve horodatée de la demande, et s'imposer volontairement la discipline de l'article R. 223-4 - rappel rapide, objet limité à la demande.
3.3. Les autres dérogations : presse et créneaux consentis
L'interdiction ne s'applique pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines (art. L. 223-5), exception traditionnelle justifiée par le pluralisme de la presse - les appels restant soumis aux jours, horaires et fréquence réglementaires.
Par ailleurs, le professionnel peut appeler en dehors des créneaux autorisés si le consommateur « consent explicitement à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés » et qu'il peut en attester (art. L. 223-1, al. 6) : un accord générique pour « les samedis » ne suffit pas, et l'attestation du créneau doit être archivée avec la preuve du consentement.
4. Les secteurs où même le consentement ne suffit pas
La prospection téléphonique demeure prohibée de manière absolue — consentement ou non — lorsqu'elle porte sur des prestations, équipements ou travaux relatifs à l'adaptation des logements au vieillissement ou au handicap, à la rénovation énergétique ou à la production d'énergies renouvelables (art. L. 223-1, al. 5).
Deux hypothèses seulement y échappent : les sollicitations liées à un contrat en cours, et l'appel passé à la demande du consommateur dans les conditions strictes de l'article R. 223-4 — preuve de la réalité de la demande, rappel dans les cinq jours ouvrables, objet limité aux biens ou services demandés (v. section 3.2).
C'est la traduction directe de l'objet de la loi : la lutte contre la fraude aux aides publiques, dont le démarchage « rénovation » était devenu le principal vecteur.
5. Jours, horaires et fréquence des appels autorisés
Pour les appels qui demeurent licites, l'encadrement issu du décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 est reconduit pour l'essentiel (art. D. 223-9 modifié) : appels du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h — ces heures s'entendant dans le fuseau horaire du consommateur, ce qui compte pour l'outre-mer —, dans la limite de quatre sollicitations ou tentatives par période de trente jours calendaires, par professionnel. La règle des soixante jours sans recontact après un refus disparaît — remplacée par plus sévère qu'elle : dans un régime d'opt-in, le refus exprimé pendant l'appel s'analyse en un retrait du consentement, que le professionnel doit prendre en compte immédiatement et définitivement (art. R. 223-3).
Un point de vigilance pour les campagnes de fidélisation : l'ancien article L. 223-1 réservait cet encadrement à la prospection « non sollicitée » ; le nouveau vise la prospection « lorsqu'elle est autorisée en application du présent article », ce qui inclut textuellement les appels fondés sur un contrat en cours dès lors qu'ils comportent une proposition commerciale. La lecture prudente consiste à appliquer horaires et plafond à toute campagne comportant une dimension de prospection, y compris à destination des clients.
6. Quelles sanctions en cas de démarchage illégal ?
Le risque se cumule sur trois plans. L'amende administrative, d'abord : la violation des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible, devant la DGCCRF, de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale (art. L. 242-16), chaque appel illicite pouvant constituer un manquement distinct ; par dérogation au droit commun, la décision de sanction est publiée aux frais de la personne sanctionnée. La sanction civile, ensuite, est radicale : tout contrat conclu à la suite d'un démarchage téléphonique illicite est nul (art. L. 223-1, avant-dernier al.), la nullité emportant restitution des sommes versées — le chiffre d'affaires d'une campagne entière peut s'évaporer rétroactivement. Le volet données personnelles, enfin : un appel sans base légale valable expose son auteur aux sanctions de la CNIL, jusqu'à 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial (art. 83 du RGPD). DGCCRF et CNIL peuvent donc s'intéresser aux mêmes faits, sans que les textes n'organisent le cumul.
7. Les questions que la loi laisse ouvertes
Le sort des bases existantes. Aucune disposition transitoire n'organise le sort des fichiers constitués avant le 11 août 2026. Un « consentement » recueilli sous l'ancien régime — jeu-concours, case « partenaires » — ne satisfera qu'exceptionnellement au nouveau standard (bénéficiaire identifié, objet spécifié, durée d'un an, acte positif clair, preuve horodatée), position convergente avec la doctrine constante de la CNIL sur la désignation précise des destinataires. La règle opérationnelle : ce dont la conformité au nouveau standard ne peut être prouvée ne peut plus être appelé.
L'articulation avec le RGPD. Le consentement de l'article L. 223-1 conditionne la licéité de l'acte de démarchage ; il ne se confond pas avec la base légale du traitement exigée par l'article 6 du RGPD. La CNIL admettait jusqu'ici que la prospection téléphonique B2C repose sur l'intérêt légitime, tempéré par Bloctel : ce raisonnement devient intenable dès lors que la loi impose un consentement à l'appel. En pratique, un recueil unique conforme au standard le plus exigeant pourra servir les deux régimes — mais les obligations de preuve ne coïncident pas parfaitement (conservation triennale côté consommation, démonstration continue côté RGPD), et le référentiel « prospection commerciale » de la CNIL devra être relu à la lumière du nouveau régime.
Le B2B. Le nouveau régime protège le « consommateur » : la prospection entre professionnels demeure hors du champ du code de la consommation — mais pas hors du droit, les coordonnées professionnelles restant des données personnelles soumises au RGPD (information, droit d'opposition de l'article 21) et à la doctrine CNIL sur la prospection B2B. Les situations frontières — indépendants, numéros mixtes, dirigeants joints sur leur ligne personnelle — rendront la qualification de « consommateur » stratégique.
Le périmètre du « téléphone ». SMS, courriels et automates d'appel relèvent déjà de l'opt-in de l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, auquel renvoie l'article L. 223-7. Restent les interstices : appels vocaux via messageries (WhatsApp, Messenger), messages vocaux déposés sans sonnerie, appels enrichis. L'esprit du texte plaide pour une lecture fonctionnelle — est « téléphonique » la sollicitation vocale en temps réel, quel qu'en soit le canal — mais la lettre ne le dit pas, et l'argument sera plaidé.
8. Le plan de mise en conformité, en quatre chantiers
Pour toute entreprise qui recourt au canal téléphonique en B2C, quatre chantiers sont à lancer sans attendre — idéalement pilotés en binôme par la direction juridique (ou le DPO) et la direction marketing, car c'est le même consentement, ou presque, qui sécurise le terrain consumériste et le terrain RGPD.
- Trier et qualifier les bases. Séparer les clients sous contrat en cours — appelables dans la limite du rapport avec l'objet du contrat — des prospects et anciens clients, pour lesquels un consentement conforme doit être recueilli ou dont il faut se séparer ; dater chaque consentement et organiser son expiration annuelle.
- Refondre les parcours de collecte. Formulaires, jeux-concours, demandes de rappel et conditions générales doivent intégrer les cinq mentions de l'article R. 223-1, bannir tout mécanisme passif et prévoir le renouvellement par un canal autre que l'appel ; ajouter la clause d'information de l'article L. 223-2 à la documentation contractuelle.
- Outiller la preuve. Registre numérique horodaté, conservation triennale, restitution gratuite sur support durable sans création de compte, et prise en compte immédiate du retrait exprimé oralement en cours d'appel — à intégrer aux scripts et au CRM.
- Renégocier les contrats de téléprospection et d'achat de leads. Garanties sur l'origine et la validité des consentements, droit d'audit, clauses de responsabilité : la présomption pesant sur le donneur d'ordre (art. L. 223-1, al. 8) ne se neutralise qu'en la documentant.
FAQ — Le démarchage téléphonique depuis le 11 août 2026
Le démarchage téléphonique est-il interdit depuis le 11 août 2026 ?
Oui, sauf consentement préalable du consommateur. L'article L. 223-1 du code de la consommation interdit tout appel de prospection commerciale vers un consommateur qui n'a pas exprimé, au préalable, un consentement libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable, par un acte positif clair.
Bloctel existe-t-il encore ?
Non. La liste d'opposition Bloctel devient sans objet dans un régime de consentement préalable : les dispositions qui organisaient son fonctionnement sont abrogées au 11 août 2026 par le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026.
Une entreprise peut-elle encore appeler ses clients ?
Oui, sans consentement spécifique, lorsque l'appel intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport avec l'objet de ce contrat — y compris pour proposer des produits ou services afférents, complémentaires ou améliorant ses performances ou sa qualité (art. L. 223-1, al. 4). L'ancien client, dont le contrat a pris fin, redevient en revanche un prospect qu'il faut reconsentir.
Peut-on rappeler un consommateur qui a demandé à être recontacté ?
Dans les secteurs interdits de prospection (rénovation énergétique, énergies renouvelables, adaptation du logement), oui : l'article R. 223-4 l'autorise si le professionnel prouve la réalité de la demande, rappelle dans les cinq jours ouvrables et limite l'appel aux biens ou services demandés. Dans le régime général, le texte est muet ; la pratique prudente consiste à formaliser la demande de rappel comme un consentement conforme à l'article R. 223-1 et à respecter volontairement les conditions de l'article R. 223-4.
Combien de temps un consentement au démarchage téléphonique est-il valable ?
Un an au maximum à compter de son recueil, sans renouvellement ni reconduction tacite (art. R. 223-1). Passé ce délai, un nouveau consentement doit être recueilli — par un autre canal que l'appel téléphonique lui-même.
À quelles heures les appels commerciaux restent-ils autorisés ?
Du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h dans le fuseau horaire du consommateur, dans la limite de quatre sollicitations par période de trente jours (art. D. 223-9). Le consommateur peut toutefois consentir explicitement à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés en dehors de ces créneaux (art. L. 223-1, al. 6).
Quelles sont les sanctions encourues ?
Une amende administrative pouvant atteindre 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, avec publication de la décision aux frais de l'entreprise (art. L. 242-16) ; la nullité de tout contrat conclu à la suite d'un appel illicite ; et, sur le terrain des données personnelles, les sanctions de la CNIL au titre du RGPD.
Le démarchage téléphonique B2B est-il concerné ?
Non : le nouveau régime protège le consommateur. La prospection entre professionnels reste toutefois soumise au RGPD (information des personnes, droit d'opposition de l'article 21) et à la doctrine de la CNIL sur la prospection B2B.



